Insuffisance d'actif : responsabilité du représentant légal du dirigeant personne morale
En présence d’une SAS dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue par cette société et son représentant légal, en l’absence d’obligation de désigner un représentant permanent du dirigeant de la SAS. Dans ce cas, la faute de gestion peut être caractérisée tant à l’égard du dirigeant personne morale qu’à l’égard de son représentant légal. Ces solutions sont également applicables en cas de direction de fait de la SAS par une personne morale.
Cass. com., 13 déc. 2023, no 21-14579, F–B
Les dispositions relatives à la SAS sont bien moins nombreuses et détaillées que celles relatives à la SA ou à la SARL. Ces silences, voulus par le législateur afin d’octroyer de la souplesse à cette forme sociale, pourraient-ils offrir un sauf-conduit au représentant légal d’un dirigeant de SAS lui-même personne morale ? Telle est la question à laquelle vient de répondre la chambre commerciale dans cet arrêt.
À la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une SAS, son liquidateur avait assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif trois sociétés, la première comme dirigeant de droit et les deux autres en tant que dirigeant de fait de la SAS en difficulté, ainsi que leurs représentants légaux.
En appel, les juges versaillais avaient retenu la responsabilité pour insuffisance d’actif des sociétés dirigeantes de fait et de droit, ainsi que[...]
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À la différence du gérant de SARL, du président du conseil d’administration et du directeur général de la SA qui doivent être des personnes physiques : C. com., art. L. 223-18 – C. com., art. L. 225-47 – C. com., art. L. 225-51-1.
L. Godon, La société par actions simplifiée, 2014, LGDJ, n° 499, p. 373, EAN : 9782275037035.
H. Azarian, La société par actions simplifiée, 2e éd., 2007, LexisNexis, préf. A. Viandier, n° 204, p. 133 ; M. Germain et P.-L. Périn, SAS, la société par actions simplifiée, 6e éd., 2016, Joly éditions, n° 513, p. 351-352, EAN : 9782306000519 ; P. Le Cannu, J. Heinich et J. Delvallée, Rép. sociétés Dalloz, vo Société par actions simplifiée, oct. 2020, n° 89.
D’abord implicitement, Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-16099 : Bull. civ. IV, n° 170 ; BJS févr. 2014, n° BJS111k8, note M.-H. Monsèrié-Bon ; GPL 2 févr. 2014, n° GPL165q7, note B. Dondero ; BJE mars 2014, n° BJE110z3, note T. Favario ; Dr. sociétés 2014, comm. 68, note J.-P. Legros – puis explicitement, Cass. com., 19 janv. 2022, nos 20-14089 et 20-14090 : BJS mai 2022, n° BJS201a0, note J.-F. Hamelin ; Dr. sociétés 2022, n° 10, comm. 107.
Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-15027, F-PB : BJS mars 2020, n° BJS120p5, note G. Grundeler ; BJE mars 2020, n° BJE117q7, note T. Favario.
Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-15027, F-PB : BJS mars 2020, n° BJS120p5, note G. Grundeler ; BJE mars 2020, n° BJE117q7, note T. Favario.
Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-15027, F-PB : BJS mars 2020, n° BJS120p5, note G. Grundeler ; BJE mars 2020, n° BJE117q7, note T. Favario, spéc. n° 2.
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